Retailleau veut empêcher le pavoisement des mairies aux couleurs palestiniennes le 22 septembre
POLITIQUE – Le ministère de l’Intérieur Bruno Retailleau a demandé aux préfets de s’opposer à la pose de drapeaux palestiniens sur des mairies et autres édifices publics lundi 22 septembre, jour de reconnaissance par la France d’un État de Palestine, dans un télégramme consulté vendredi par l’AFP.
« Le principe de neutralité du service public interdit de tels pavoisements », indique la place Beauvau, demandant aux préfets « de déférer à la juridiction administrative » la décision des maires qui décideraient de pavoiser aux couleurs palestiniennes leur hôtel de ville.
Le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure avait appelé « à faire flotter » le drapeau palestinien sur les mairies le 22 septembre, jour de la reconnaissance par la France d’un État palestinien, qui sera officialisée à New York à l’assemblée générale des Nations unies par le président Emmanuel Macron.
Cette date correspond aussi cette année à Roch Hachana, le Nouvel an juif.
« Une prise de parti dans un conflit international »
Les maires des villes de Nantes et Saint-Denis, notamment, ont déjà annoncé vouloir afficher le drapeau palestinien sur leur fronton. Bruno Piriou, maire divers gauche de Corbeil-Essonnes, a de son côté annoncé qu’il distribuera des drapeaux palestiniens aux habitants de la ville le lundi 22 septembre afin d’organiser une « mobilisation générale ».
Or, selon le télégramme signé par le secrétaire général du ministère de l’Intérieur Hugues Moutouh, « un tel pavoisement constitue une prise de parti dans un conflit international » et « une ingérence contraire à la loi ». La note de l’Intérieur insiste sur « les risques d’importation sur le territoire national d’un conflit international en cours » ainsi que « sur les troubles graves à l’ordre public identifiés localement ».
« Il vous convient donc », détaille le télégramme, « de demander aux maires qui procéderaient à un tel pavoisement de leurs bâtiments publics de le faire cesser et, en cas de refus ou de non-exécution, de déférer à la juridiction administrative » la décision des édiles qui maintiendraient des drapeaux étrangers sur des édifices publics.


